L'article 653 du Code civil pose une présomption fondamentale en droit du voisinage : tout mur séparant deux propriétés bâties est réputé mitoyen, c'est-à-dire appartenant pour moitié à chaque voisin. Cette présomption peut être renversée par des indices techniques (le mur ne soutient qu'une seule des deux constructions, sa toiture penche d'un seul côté, l'eau de pluie n'est récoltée que d'un côté — articles 654 et 655).
Les conséquences pratiques de la mitoyenneté sont considérables. Chaque voisin contribue à parts égales à l'entretien et à la reconstruction du mur (article 655). Aucun ne peut, sans consentement, y appuyer une construction lourde, percer une ouverture (sauf jour de souffrance), ni faire enfoncer une poutre de plus de la moitié de l'épaisseur (article 657). Tous deux peuvent en revanche y adosser une plantation respectant les distances légales.
Un voisin non-mitoyen peut acquérir la mitoyenneté du mur de son voisin (« cession forcée de mitoyenneté », article 661 du Code civil) en payant la moitié de la valeur du mur, plus la moitié du terrain sous-jacent. C'est une faculté de plein droit, opposable au voisin qui ne peut s'y opposer.
Les haies, fossés et clôtures entre voisins sont régis par des règles analogues (articles 666 à 673). La présomption de mitoyenneté est très utile dans les litiges de copropriété pavillonnaire ou de division de terrain : à défaut de titre établissant la propriété exclusive d'une partie, le mur est partagé.