L'article 682 du Code civil pose un principe fondamental du droit de propriété rurale et urbaine : nul propriétaire ne peut être laissé sans accès à la voie publique. Si un fonds est enclavé — c'est-à-dire qu'il n'a aucune issue, ou une issue insuffisante, sur la voie publique — son propriétaire a le droit de réclamer un passage sur les fonds voisins.
L'enclavement doit être réel : un sentier impraticable, un accès dangereux ou disproportionné par rapport à l'usage normal du fonds (agricole, habitation, exploitation) ouvre droit à la servitude. À l'inverse, si le propriétaire a lui-même créé l'enclavement (vente d'une parcelle séparant le restant du domaine de la route), il ne peut exiger ce passage gratuitement de ses voisins (art. 684).
Le tracé légal est fixé par accord à l'amiable, ou à défaut par le tribunal judiciaire. Il doit être le plus court et causer le moins de dommage au fonds servant (article 683). Le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité proportionnelle au préjudice, déterminée à l'amiable ou par expertise judiciaire.
La servitude de passage peut être conventionnelle (acte notarié, indemnité forfaitaire convenue) ou légale (imposée par le juge). Dans tous les cas, elle est attachée au fonds et survit aux changements de propriétaires. Elle s'éteint quand cesse l'enclavement (création d'une nouvelle voie, fusion des parcelles) — art. 685-1 du Code civil.